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502 2026 66

Loi sur l’information et l’accès aux documents

Freiburg · 2026-05-22 · Français FR
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) (art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).

E. 1.2 Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 27 février 2025. Le dossier ne contient aucune pièce attestant de la date de la notification de la décision querellée. Dans sa détermination, le Ministère public ne soutient pas que le recours serait tardif. La perquisition au domicile du prévenu ayant eu lieu le 5 mars 2026, l’ordonnance lui a très vraisemblablement été notifiée à ce moment-là, dès lors qu’il est précisé que dite ordonnance doit être remise en mains propres à la personne touchée par la mesure de contrainte. Ainsi, le recours déposé le 13 mars 2026 est intervenu en temps utile.

E. 1.3 Selon ce qu’il allègue dans son pourvoi, le recourant semble être propriétaire des biens séquestrés. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre.

E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées ; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP- CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Dans son pourvoi, le recourant, non assisté par un défenseur, conteste les soupçons portés à son encontre et demande la levée du séquestre sur ses biens en indiquant que ceux-ci constituent sa source principale de revenus. Ainsi, son recours est suffisamment motivé et est recevable.

E. 1.5 La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).

E. 2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

E. 2.2 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e).

E. 2.3 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d’être entendu de la personne dont les biens ont été saisis. Une motivation très brève est en revanche suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (cf. arrêt CREP/VD du 20 juin 2025/455 consid. 2.2.2). La modification ou l’extension d’un mandat de séquestre est en principe autorisée, par exemple lorsqu’il apparaît au cours de la procédure qu’un objet peut être considéré non seulement comme un moyen de preuve, mais également comme un bien susceptible d’être confisqué. Toutefois, cela nécessite qu’une nouvelle ordonnance soit rendue (BSK StPO- BOMMER/GOLDSCHMID, 3e éd. 2023, art. 263 n. 62 in fine). Le Tribunal fédéral a également eu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’occasion de préciser que l’exigence d’une confirmation écrite ultérieure au séquestre ordonné oralement en application de l’art. 263 al. 2 CPP doit être qualifiée de règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 18 consid. 4). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant

– à l’instar de la Chambre – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2).

E. 2.4 Dans son recours, A.________ conteste la saisie des biens qui ont été pris à son domicile en date du 5 mars 2026 et réclame leur restitution. Il expose que le séquestre porte sur l’intégralité de son outil de travail, soit un stock de smartphones, des ordinateurs et des accessoires. Il demande également la restitution des valeurs patrimoniales saisies. D’autre part, il requiert que l’interdiction d’achat d’iPhones le concernant soit levée.

E. 2.5 En l’espèce, en date du 27 février 2026, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile du prévenu et de ses données informatiques. De plus, l’ordonnance entreprise mentionne que des objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou qui devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) doivent être séquestrés. Le 5 mars 2026, la Police cantonale a exécuté le mandat précité en se rendant au domicile du prévenu. À cette occasion, elle a saisi de nombreux objets et des valeurs patrimoniales (cf. PV de perquisition et de mise en sûreté provisoire du 5 mars 2026). En l’occurrence, force est de constater que les objets saisis au domicile du prévenu ne sont nullement mentionnés dans l’ordonnance de séquestre querellée qui est totalement muette sur ce point. La police semble avoir pris contact avec le Procureur de permanence lors de la perquisition, dès lors qu’il ressort du procès-verbal du 5 mars 2026 qu’elle a agi sur ordre du précité. On peut donc imaginer que le mandat initial a été élargi oralement par le Procureur de permanence. Toutefois, aucune nouvelle ordonnance écrite ne se trouve au dossier. Or, le Tribunal fédéral a indiqué que l’exigence d’une confirmation écrite ultérieure au séquestre ordonné oralement constitue une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 151 IV 18 consid 4). À défaut d’avoir rendu une ordonnance écrite et motivée à l’égard des biens qui ont été saisis en date du

E. 5 mars 2026, force est de constater que l’art. 141 al. 2 CPP a été violé. Par ailleurs, le recourant conteste l’interdiction d’achat d’iPhones prononcée à son encontre. La Chambre de céans ne trouve pas la mention d’une telle interdiction dans l’ordonnance attaquée, mais constate qu’il ressort de la quittance de restitution d’objets du 5 mars 2026 qu’à la demande de la Procureure, une somme de CHF 2'000.- a été restituée au recourant pour couvrir ses besoins quotidiens, mais en aucun cas pour acheter à nouveau des iPhones. Cette manière de procéder viole le droit d’être entendu du recourant, dès lors qu’aucune décision motivée ne semble avoir été rendue sur ce point. Ainsi, à défaut d’une décision en bonne et due forme, on peut considérer qu’une telle interdiction d’achat n’a pas été prononcée. En résumé, il appartenait en l’occurrence au Ministère public de rendre une nouvelle ordonnance de séquestre motivée ensuite de la perquisition qui a eu lieu au domicile du prévenu. À défaut d’une telle ordonnance, les objets et les valeurs patrimoniales saisies au recourant doivent lui être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 restitués. De même, à défaut de décision motivée concernant l’interdiction d’achat d’iPhones, on peut considérer qu’une telle interdiction n’a pas été prononcée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui procède sans l’aide d’un mandataire professionnel. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2026/dvc Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 66 Arrêt du 8 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre (art. 263 CPP) Recours du 13 mars 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour recel. B. Par mandat de perquisition et de séquestre du 27 février 2026, le Ministère public a notamment ordonné la perquisition du domicile du prévenu ainsi que le séquestre d’objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) et/ou qui devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Comme brève motivation à l’appui du séquestre ordonné, le Ministère public a indiqué ce qui suit : « Selon les investigations policières, l’iPhone 17 Pro 256GB Silver, S/N : bbb, IMEI 1 : ccc, IMEI 2 : ddd et l’iPhone 17 Pro Deep Blue 512GB-YPT avec Apple Care, S/N : eee, IMEI 1 : fff, IMEI 2 : ggg ont été commandés frauduleusement sur Art Computer et Apple Store avec des données volées de carte de crédit par des mineurs, puis revendu. Selon dites investigations policières, la personne ayant revendu lesdits iPhones aux détenteurs finaux serait A.________ ». En date du 5 mars 2026, la Police cantonale a procédé à la perquisition du domicile du prévenu. Elle a recensé une liste de 42 objets/valeurs patrimoniales qui ont été saisis. C. Par courrier du 13 mars 2025, A.________ a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il réclame la levée du séquestre sur ses biens et ses valeurs patrimoniales, ainsi que leur restitution immédiate. Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas souhaité déposer d’observations sur le recours, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) (art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). 1.2 Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 27 février 2025. Le dossier ne contient aucune pièce attestant de la date de la notification de la décision querellée. Dans sa détermination, le Ministère public ne soutient pas que le recours serait tardif. La perquisition au domicile du prévenu ayant eu lieu le 5 mars 2026, l’ordonnance lui a très vraisemblablement été notifiée à ce moment-là, dès lors qu’il est précisé que dite ordonnance doit être remise en mains propres à la personne touchée par la mesure de contrainte. Ainsi, le recours déposé le 13 mars 2026 est intervenu en temps utile. 1.3. Selon ce qu’il allègue dans son pourvoi, le recourant semble être propriétaire des biens séquestrés. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées ; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP- CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Dans son pourvoi, le recourant, non assisté par un défenseur, conteste les soupçons portés à son encontre et demande la levée du séquestre sur ses biens en indiquant que ceux-ci constituent sa source principale de revenus. Ainsi, son recours est suffisamment motivé et est recevable. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2. En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e). 2.3. L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d’être entendu de la personne dont les biens ont été saisis. Une motivation très brève est en revanche suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (cf. arrêt CREP/VD du 20 juin 2025/455 consid. 2.2.2). La modification ou l’extension d’un mandat de séquestre est en principe autorisée, par exemple lorsqu’il apparaît au cours de la procédure qu’un objet peut être considéré non seulement comme un moyen de preuve, mais également comme un bien susceptible d’être confisqué. Toutefois, cela nécessite qu’une nouvelle ordonnance soit rendue (BSK StPO- BOMMER/GOLDSCHMID, 3e éd. 2023, art. 263 n. 62 in fine). Le Tribunal fédéral a également eu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’occasion de préciser que l’exigence d’une confirmation écrite ultérieure au séquestre ordonné oralement en application de l’art. 263 al. 2 CPP doit être qualifiée de règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 18 consid. 4). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant

– à l’instar de la Chambre – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2). 2.4. Dans son recours, A.________ conteste la saisie des biens qui ont été pris à son domicile en date du 5 mars 2026 et réclame leur restitution. Il expose que le séquestre porte sur l’intégralité de son outil de travail, soit un stock de smartphones, des ordinateurs et des accessoires. Il demande également la restitution des valeurs patrimoniales saisies. D’autre part, il requiert que l’interdiction d’achat d’iPhones le concernant soit levée. 2.5. En l’espèce, en date du 27 février 2026, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile du prévenu et de ses données informatiques. De plus, l’ordonnance entreprise mentionne que des objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou qui devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) doivent être séquestrés. Le 5 mars 2026, la Police cantonale a exécuté le mandat précité en se rendant au domicile du prévenu. À cette occasion, elle a saisi de nombreux objets et des valeurs patrimoniales (cf. PV de perquisition et de mise en sûreté provisoire du 5 mars 2026). En l’occurrence, force est de constater que les objets saisis au domicile du prévenu ne sont nullement mentionnés dans l’ordonnance de séquestre querellée qui est totalement muette sur ce point. La police semble avoir pris contact avec le Procureur de permanence lors de la perquisition, dès lors qu’il ressort du procès-verbal du 5 mars 2026 qu’elle a agi sur ordre du précité. On peut donc imaginer que le mandat initial a été élargi oralement par le Procureur de permanence. Toutefois, aucune nouvelle ordonnance écrite ne se trouve au dossier. Or, le Tribunal fédéral a indiqué que l’exigence d’une confirmation écrite ultérieure au séquestre ordonné oralement constitue une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 151 IV 18 consid 4). À défaut d’avoir rendu une ordonnance écrite et motivée à l’égard des biens qui ont été saisis en date du 5 mars 2026, force est de constater que l’art. 141 al. 2 CPP a été violé. Par ailleurs, le recourant conteste l’interdiction d’achat d’iPhones prononcée à son encontre. La Chambre de céans ne trouve pas la mention d’une telle interdiction dans l’ordonnance attaquée, mais constate qu’il ressort de la quittance de restitution d’objets du 5 mars 2026 qu’à la demande de la Procureure, une somme de CHF 2'000.- a été restituée au recourant pour couvrir ses besoins quotidiens, mais en aucun cas pour acheter à nouveau des iPhones. Cette manière de procéder viole le droit d’être entendu du recourant, dès lors qu’aucune décision motivée ne semble avoir été rendue sur ce point. Ainsi, à défaut d’une décision en bonne et due forme, on peut considérer qu’une telle interdiction d’achat n’a pas été prononcée. En résumé, il appartenait en l’occurrence au Ministère public de rendre une nouvelle ordonnance de séquestre motivée ensuite de la perquisition qui a eu lieu au domicile du prévenu. À défaut d’une telle ordonnance, les objets et les valeurs patrimoniales saisies au recourant doivent lui être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 restitués. De même, à défaut de décision motivée concernant l’interdiction d’achat d’iPhones, on peut considérer qu’une telle interdiction n’a pas été prononcée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui procède sans l’aide d’un mandataire professionnel. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2026/dvc Le Président La Greffière